Ou l’utilisation de technique d’immobilisation telle que des clés ( bras, poignets, jambes)
Définition :
Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).
A – Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP
Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique.
En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise :
- Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche).
- Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».
B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :
« nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… »
1° - pour autrui
2° - pour lui-même
3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.
A – Application théorique
L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut :
1° qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP).
2° Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».
C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.
3° L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : que cette personne soit dangereuse pour autrui pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.
La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.
B – Application pratique du menottage
L’Art. 803 du CPP pose le principe que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite ».
Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation
En effet :
- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière
- une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement
- une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi.
B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée
A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué.
L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.
NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.
Cette disposition n’est assortie d’aucune sanction et, à cet égard il ne semble pas qu’elle doive conduire à une modification de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a déjà jugé que la cour d’appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des menottes ne viole aucune disposition légale, dès lors qu’il ne résulte ni des faits constatés ni d’une demande de donner acte formé par l’intéressé que l’entrave corporelle à laquelle celui-ci a été soumis dans le but de sécurité publique, aurait pu compromettre sa liberté de défense. (Cass. Crim. 30/11/1976).
Sixième catégorie
Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraque, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport).
Les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes :
A – Les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à plus de 2 % tel qu’ils sont définis à l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 1995, relatif au classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tous générateurs d’aérosols lacrymogène ou incapacitant à base de CS, dont les caractéristiques n’entrent pas dans le cadre de celles définies par l’arrêté susmentionné, n’est pas considéré comme une arme
B – Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont classés automatiquement en 6ème catégorie.
Interdit sans motif légitime, c’est-à-dire :
Transport en sac du domicile au lieu d’entraînement par l’itinéraire le plus direct.
( positionner les articles dans le coffre) de facon non immédiatement utilisable.
Pas d’utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de sports, gymnase, dojo…).
Olivier Ducrot
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